Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Lorsqu'il a été procédé, en vue du recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics, à une saisie mobilière et que la propriété de tout ou partie des biens saisis est revendiquée par une tierce personne, celle-ci peut s'opposer à la vente de ces biens en demandant leur restitution. A défaut de décision de l'administration sur cette demande ou si la décision rendue ne donne pas satisfaction au demandeur, celui-ci peut assigner devant le juge de l'exécution (1), le comptable qui a fait procéder à la saisie. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contestations des créances détenues par les établissements publics et les groupements d'intérêt public de l'Etat ainsi que par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable. (1) A compter du 1er janvier 1993.
Version en vigueur du 4 juillet 1992 au 1 janvier 2019
Cartographie jurisprudentielle
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