Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
La direction générale des finances publiques et la direction générale des douanes et droits indirects collectent, conservent et échangent entre elles les numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les utiliser exclusivement dans les traitements des données relatives à l'assiette, au contrôle de tous impôts, droits, taxes, redevances ou amendes et au recouvrement de l'ensemble des créances dont elles ont la charge. L'obligation du secret professionnel prévue à l'article L. 103 s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion des opérations de collecte, de conservation et d'échange mentionnées au premier alinéa. Ces opérations doivent être réalisées aux seules fins de l'accomplissement des missions mentionnées au premier alinéa.
Version en vigueur du 1 mai 2010 au 1 janvier 2024
Cartographie jurisprudentielle
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