Version en vigueur depuis le 3 avril 2008
Le délai de trois mois prévu au 3° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande d'appréciation ou, si les dispositions du d de l'article R. 80 B-5 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000018570351Cette aide générée porte sur Article R*80 B-6 · Livre des procédures fiscales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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