Version en vigueur depuis le 1 septembre 1982
1. L'administration française ne peut fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel, ou dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public. II. Elle n'est pas tenue de fournir des renseignements qui, sur la base de la législation en vigueur ou de la pratique administrative, ne pourraient pas être utilisés pour l'établissement ou le recouvrement de l'impôt français, ou qui ne pourraient pas être obtenus dans l'autre Etat membre, sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006316273Cette aide générée porte sur Article R*114 A-2 · Livre des procédures fiscales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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