Version en vigueur depuis le 8 juin 2019
Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 190 sont ceux de la direction générale des finances publiques et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les réclamations relatives aux contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles.
Version en vigueur du 1 juillet 2004 au 1 avril 2012
Cartographie jurisprudentielle
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