Version en vigueur depuis le 25 juillet 2020
Sous réserve de l'application des dispositions des alinéas 3,4 et 6 de l'article R. * 202-2 et de celles de l'article R. * 202-3, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire prévue au code de procédure civile.
Version en vigueur du 3 avril 2008 au 1 janvier 2020
Cartographie jurisprudentielle
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