Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
La demande en revendication d'objet saisis prévue par l'article L. 283 est adressée, suivant le cas, au directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision de pratiquer la saisie ou au responsable du service à compétence nationale, ou au directeur interrégional des douanes et droits indirects, au responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects, pour les poursuites émises dans leur ressort territorial. Elle doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle la personne qui revendique les objets a eu connaissance de la saisie. La demande reçoit une suite dans les conditions prévues aux articles R 281-4 et R 281-5 . Le dépôt d'une demande en revendication d'objets saisis suspend de plein droit les poursuites sur les biens saisis dont la propriété est discutée.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article R*283-1 · Livre des procédures fiscales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 5 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.