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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 10 juillet 2016 au 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Alinéa modifié.
Ancienne version : La demande en revendication d'objets saisis prévue par l'article L 283 est adressée, suivant le cas, au directeur départemental des finances publiques ou au responsable du service à compétence nationale, ou au directeur interrégional des douanes et droits indirects de la région dans laquelle a été pratiquée la saisie ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects. Elle doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle la personne qui revendique les objets a eu connaissance de la saisie. La demande reçoit une suite dans les conditions prévues aux articles R 281-4 et R 281-5 . Le dépôt d'une demande en revendication d'objets saisis suspend de plein droit les poursuites sur les biens saisis dont la propriété est discutée.
Nouvelle version :
La demande en revendication
Suppression : d'objets
Ajout : d'objet
saisis prévue par l'article L
Ajout : .
283 est adressée, suivant le cas, au directeur départemental
Ajout : ou régional
des finances publiques
Ajout : du département dans lequel a été prise la décision de pratiquer la saisie
ou au responsable du service à compétence nationale, ou au directeur interrégional des douanes et droits indirects
Suppression : de
Ajout : ,
Suppression : la
Ajout : au
Suppression : région
Ajout : responsable
Suppression : dans
Ajout : du
Suppression : laquelle
Ajout : service
Suppression : a
Ajout : des
Suppression : été
Ajout : douanes
Suppression : pratiquée
Ajout : à
Suppression : la
Ajout : compétence
Suppression : saisie
Ajout : nationale
ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects
Ajout : , pour les poursuites émises dans leur ressort territorial
. Elle doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle la personne qui revendique les objets a eu connaissance de la saisie. La demande reçoit une suite dans les conditions prévues aux articles R 281-4 et R 281-5 . Le dépôt d'une demande en revendication d'objets saisis suspend de plein droit les poursuites sur les biens saisis dont la propriété est discutée.