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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 11 mars 1993 au 1 octobre 2011
Version en vigueur du 1 octobre 2011 au 10 juillet 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : La demande en revendication d'objets saisis prévue par l'article L 283 est adressée, suivant le cas, au trésorier-payeur général ou au directeur des services fiscaux du département, ou au directeur régional des douanes et droits indirects de la région dans laquelle a été pratiquée la saisie. Elle doit, sous peine de nullité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle la personne qui revendique les objets a eu connaissance de la saisie. La demande reçoit une suite dans les conditions prévues aux articles R 281-4 et R 281-5. Le dépôt d'une demande en revendication d'objets saisis suspend de plein droit les poursuites sur les biens saisis dont la propriété est discutée.
Nouvelle version :
La demande en revendication d'objets saisis prévue par l'article L 283 est adressée, suivant le cas, au Suppression : trésorier-payeur
Ajout : directeur
Suppression : général
Ajout : départemental
Ajout : des finances publiques
ou au
Suppression : directeur
Ajout : responsable
Suppression : des
Ajout : du
Suppression : services
Ajout : service
Suppression : fiscaux
Ajout : à
Suppression : du
Ajout : compétence
Suppression : département
Ajout : nationale
, ou au directeur régional des douanes et droits indirects de la région dans laquelle a été pratiquée la saisie. Elle doit, sous peine
Suppression : de nullité
Ajout : d'irrecevabilité
, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle la personne qui revendique les objets a eu connaissance de la saisie. La demande reçoit une suite dans les conditions prévues aux articles R 281-4 et R 281-5
Ajout :
. Le dépôt d'une demande en revendication d'objets saisis suspend de plein droit les poursuites sur les biens saisis dont la propriété est discutée.