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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 1982 au 27 octobre 1983
Version en vigueur du 27 octobre 1983 au 5 janvier 1993
Alinéa modifié.
Ancienne version : En matière de contributions indirectes la décision sur les demandes tendant à obtenir une transaction, remise ou modération appartient : a) Au directeur des services fiscaux lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excède pas 400.000 F et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre ; b) Au directeur général des impôts, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, quel que soit le montant des amendes, lorsque le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas 200.000 F ; c) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas. Lorsqu'une action judiciaire est mise en mouvement comme il est prévu à l'article L. 249 le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes n'est pas saisi.
Nouvelle version :
En matière de contributions indirectes la décision sur les demandes tendant à obtenir une transaction, remise ou modération appartient : a) Au directeur des services fiscaux lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excède pas
Suppression : 400
Ajout : 750
.000 F et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre ; b) Au directeur général des impôts, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, quel que soit le montant des amendes, lorsque le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas
Suppression : 200
Ajout : 350
.000 F ; c) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas. Lorsqu'une action judiciaire est mise en mouvement comme il est prévu à l'article L. 249 le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes n'est pas saisi.