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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 5 janvier 1993 au 11 avril 1997
Version en vigueur du 11 avril 1997 au 22 avril 1998
Alinéa modifié.
Ancienne version : En matière de contributions indirectes la décision sur les demandes tendant à obtenir une transaction, remise ou modération appartient : a) Au directeur régional des douanes et droits indirects lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excède pas 750.000 F et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre ; b) Au directeur général des douanes et droits indirects, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, quel que soit le montant des amendes, lorsque le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas 350.000 F ; c) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas. Lorsqu'une action judiciaire est mise en mouvement comme il est prévu à l'article L. 249 le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes n'est pas saisi.
Nouvelle version :
En matière de contributions indirectes la décision sur les demandes tendant à obtenir une transaction, remise ou modération appartient :
Ajout : 1° Le
a
Ajout : est remplacé par les dispositions suivantes : ((a
) Au directeur
Ajout : des services fiscaux ou au directeur
régional des douanes et droits indirects
Ajout : ,
Ajout : selon le cas)) (M),
lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excède pas 750.000 F et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre ;
Ajout : ((
b) Au directeur général des
Ajout : impôts ou au directeur général des
douanes et droits indirects,
Ajout : selon le cas)) (M),
après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, quel que soit le montant des amendes, lorsque le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas 350.000 F ; c) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas. Lorsqu'une action judiciaire est mise en mouvement comme il est prévu à l'article L. 249 le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes n'est pas saisi.