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Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 37 %
Une part notable du texte change : modification de fond probable.
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En matière de contributions indirectes la décision sur les demandes tendant à obtenir une transaction, remise ou modération appartient : Suppression : 1° Le aSuppression : est remplacé par les dispositions suivantes : ((a) Au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, selon le casSuppression : )) (M), lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excède pas 750Suppression : .Ajout : 000 F et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre ; Suppression : ((b) Suppression : Au directeur général desAjout : Abrogé. Suppression : impôtsAjout : c) Suppression : ouAjout : Au Suppression : auAjout : ministre Suppression : directeurAjout : de Suppression : généralAjout : l'économie, des Suppression : douanesAjout : finances et Suppression : droits indirects, selon le cas))Ajout : de Suppression : (M)Ajout : l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, Suppression : quel que soit le montant des amendes, lorsque le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas 350.000 F ; c) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas. Lorsqu'une action judiciaire est mise en mouvement comme il est prévu à l'article L. 249 le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes n'est pas saisi.Suppression : (M) Modification du décret.