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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 31 mars 2002 au 1 septembre 2002
Version en vigueur du 31 août 2002 au 22 mars 2010
Alinéa modifié.
Ancienne version : En matière de contributions indirectes la décision sur les demandes tendant à obtenir une transaction, remise ou modération appartient : a) Au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excède pas 114 336,76 euros et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre ; b) Abrogé. c) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas. Lorsqu'une action judiciaire est mise en mouvement comme il est prévu à l'article L. 249 le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes n'est pas saisi.
Nouvelle version :
En matière de contributions indirectes
Ajout : ,
la décision sur les demandes tendant à obtenir une transaction, remise ou modération appartient : a) Au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excède pas
Suppression : 114
Ajout : 150
Suppression : 336,76
Ajout : 000
Suppression : euros
Ajout : Euros
et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre ; b)
Ajout : (
Abrogé
Suppression : .
Ajout : à compter du 1er janvier 1998)
c) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas. Lorsqu'une action judiciaire est mise en mouvement comme il est prévu à l'article L. 249 le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes n'est pas saisi.