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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 11 avril 1997 au 22 avril 1998
Version en vigueur depuis le 23 février 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le directeur général des impôts ou le directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, se prononce sur les demandes de remises, modérations ou transactions qui relèveraient normalement de la compétence du ministre, lorsqu'elles sont présentées dans les conditions prévues à l'article 24 ((modifié)) (M) de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises (1). (M) Modification. (1) Dans les conditions prévues à l'article 69 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1986.
Nouvelle version :
Suppression : Le directeur général des impôts ou le directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, se prononce sur les demandes deAjout : Les
remises
Suppression : ,
Suppression : modérations ou
Ajout : et
transactions
Suppression : qui relèveraient normalement de la compétence du ministre, lorsqu'elles sont présentées dans les conditions prévues
à
Suppression : l'article 24 ((modifié)) (M) de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au