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I.-Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié : 1° S'ils ont été frappés d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident ; 2° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir Suppression : étéAjout : exercé Suppression : employésAjout : leur Ajout : activité professionnelle pendant plus d'un an et Suppression : se sont Suppression : faitAjout : inscrits Suppression : enregistrerAjout : sur Suppression : enAjout : la Suppression : qualitéAjout : liste Suppression : deAjout : des Suppression : demandeurAjout : demandeurs d'emploi Suppression : auprès du service de l'emploi compétent ; 3° S'ils entreprennent une formation professionnelle, devant être en lien avec l'activité professionnelle antérieure à moins d'avoir été mis involontairement au chômage. II.Ajout : -Ajout : Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois Suppression : : 1° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté à la fin de leur contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ; 2° S'ilsAjout : s'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent Suppression : laAjout : le Suppression : conclusionAjout : début de leur Suppression : contrat deAjout : activité Suppression : travailAjout : professionnelle et sont Suppression : enregistrés en qualité de demandeur d'emploiAjout : inscrits Suppression : auprèsAjout : sur Suppression : duAjout : la Suppression : serviceAjout : liste Suppression : deAjout : des Suppression : l'emploiAjout : demandeurs Suppression : compétentAjout : d'emploi.