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I.-Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié : 1° S'ils ont été frappés d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident ; 2° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir Suppression : étéAjout : exercéSuppression : employésAjout : leurAjout : activité professionnelle pendant plus d'un an et Suppression : se sont Suppression : faitAjout : inscritsSuppression : enregistrerAjout : surSuppression : en
Ajout : la
Suppression : qualité
Ajout : liste
Suppression : de
Ajout : des
Suppression : demandeur
Ajout : demandeurs
d'emploi
Suppression : auprès du service de l'emploi compétent
; 3° S'ils entreprennent une formation professionnelle, devant être en lien avec l'activité professionnelle antérieure à moins d'avoir été mis involontairement au chômage. II.
Ajout :
-
Ajout :
Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois
Suppression : : 1° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté à la fin de leur contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ; 2° S'ils
Ajout : s'ils
sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent
Suppression : la
Ajout : le
Suppression : conclusion
Ajout : début
de leur
Suppression : contrat de
Ajout : activité
Suppression : travail
Ajout : professionnelle
et sont
Suppression : enregistrés en qualité de demandeur d'emploi