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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 1 mars 2019
Version en vigueur du 1 mars 2019 au 1 mai 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour l'application du 1° de l'article L. 313-10 , l'étranger qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1 , les pièces suivantes : 1° Lorsqu'il ne réside pas sur le territoire français, l'autorisation de travail accordée à son employeur en France correspondant à l'emploi sollicité sous contrat de travail à durée indéterminée ; 2° Lorsqu'il réside sur le territoire français, un formulaire de demande d'autorisation de travail, pour la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée avec un employeur établi en France correspondant à l'emploi sollicité. Ce formulaire est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail. Cette carte autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail.
Nouvelle version :
Pour l'application du 1° de l'article L. 313-10 , l'étranger qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1 , les pièces suivantes : 1° Lorsqu'il ne réside pas sur le territoire français, l'autorisation de travail accordée à son employeur en France correspondant à l'emploi sollicité sous contrat de travail à durée indéterminée ; 2° Lorsqu'il réside sur le territoire français, un formulaire de demande d'autorisation de travail, pour la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée avec un employeur établi en France correspondant à l'emploi sollicité. Ce formulaire est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
Suppression : Cette
Ajout : Pour
Ajout : l'application du 1° du II de l'article L. 313-8 , il présente en outre la
carte
Ajout : de séjour temporaire “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ”. La carte de séjour temporaire portant la mention “ salarié ”
autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail.