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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 septembre 2007 au 29 juin 2008
Version en vigueur du 29 juin 2008 au 31 octobre 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour l'application du 1° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour mention "salarié" présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1, un contrat de travail conclu pour une durée égale ou supérieure à douze mois avec un employeur établi en France. Ce contrat est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et est revêtu du visa de ses services. L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour mention "travailleur temporaire" présente un contrat de travail conclu pour une durée inférieure à douze mois. Ces cartes autorisent l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 341-2-1, R. 341-2-2 et R. 341-2-4 du code du travail.
Nouvelle version :
Pour l'application du 1° de l'article L. 313-10Ajout :
, l'étranger qui demande la carte de séjour mention "
Ajout :
salarié
Ajout :
" présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1
Ajout : à l'exception du certificat médical prévu au 4° de cet article
, un contrat de travail conclu pour une durée égale ou supérieure à douze mois avec un employeur établi en France. Ce contrat est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et est revêtu du visa de ses services. L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour mention "
Ajout :
travailleur temporaire
Ajout :
" présente un contrat de travail conclu pour une durée inférieure à douze mois. Ces cartes autorisent l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 341-2-1