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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 8 septembre 2011 au 1 janvier 2017
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 mai 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22.
Nouvelle version :
L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté Ajout : au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Cet avis est émis dans les Suppression : mêmes conditions Suppression : queAjout : fixéescelles
Suppression :
Ajout : par
Ajout : arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin
qui
Suppression : sont
Ajout : suit
Suppression : prévues
Ajout : habituellement
Suppression : aux
Ajout : l'étranger
Suppression : trois
Ajout : ou
Suppression : premiers
Ajout : un
Suppression : alinéas
Ajout : médecin
Ajout : praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités
de
Ajout : bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Toutefois, lorsque l'étranger est retenu en application de
l'article
Ajout : L. 551-1 , le certificat est établi par un médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à l'article
R.
Suppression : 313-22
Ajout : 553-8
.
Ajout : En cas de rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2 , l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent.