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L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté Ajout : au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Cet avis est émis dans les Suppression : mêmes conditions Suppression : queAjout : fixées Suppression : cellesAjout : par Ajout : arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui Suppression : sontAjout : suit Suppression : prévuesAjout : habituellement Suppression : auxAjout : l'étranger Suppression : troisAjout : ou Suppression : premiersAjout : un Suppression : alinéasAjout : médecin Ajout : praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de Ajout : bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Toutefois, lorsque l'étranger est retenu en application de l'article Ajout : L. 551-1 , le certificat est établi par un médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à l'article R. Suppression : 313-22Ajout : 553-8 .Ajout : En cas de rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2 , l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent.