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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 8 février 1992 au 5 février 1995
Version en vigueur du 5 février 1995 au 24 février 1996
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les membres du conseil de la communauté de communes sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées. " La répartition des sièges au sein du conseil est assurée en fonction de la population, chaque commune disposant au minimum d'un siège, aucune commune ne pouvant disposer de plus de la moitié des sièges. " Le nombre et le mode de répartition des sièges sont fixés par décision des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus des trois quarts de la population totale, cette majorité devant nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée. " La décision institutive ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au conseil avec voix délibérative en cas d'empêchement du ou des titulaires.
Nouvelle version :
Suppression : Les
Ajout : La
Suppression : membres
Ajout : communauté
Suppression : du
Ajout : de
Ajout : communes est administrée par un
conseil
Ajout : composé
de
Suppression : la
Ajout : délégués
Suppression : communauté
Ajout : des
Ajout : communes adhérentes. Les délégués
de
Suppression : communes
Ajout : chaque
Ajout : commune
sont élus
Suppression : par
Ajout : au
Ajout : sein du conseil municipal ou parmi
les
Suppression : conseils
Ajout : citoyens
Suppression : municipaux
Ajout : éligibles
Ajout : au sein du conseil d'une
des communes
Suppression : intéressées.
Ajout : de
Suppression : "
Ajout : la
Ajout : communauté de communes.
La répartition des sièges au sein du conseil est assurée en fonction de la population, chaque commune disposant au minimum d'un siège, aucune commune ne pouvant disposer de plus de la moitié des sièges.
Suppression : "
Le nombre et le mode de répartition des sièges sont fixés par décision des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus des trois quarts de la population totale, cette majorité devant nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.
Suppression : "
La décision institutive ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au conseil avec voix délibérative en cas d'empêchement du ou des titulaires.