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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 janvier 1983 au 2 décembre 1990
Version en vigueur du 2 décembre 1990 au 24 février 1996
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu'il est défini à l'article L. 131-2 2. et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l'Etat seul dans les communes où la police est étatisée. Dans ces mêmes communes, l'Etat a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d'hommes. Tous les autres pouvoirs de police énumérés à l'article L. 131-2 sont exercés par le maire y compris le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics. Les forces de police étatisées sont chargées, notamment, d'exécuter les arrêtés de police du maire.
Nouvelle version :
Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu'il est défini Suppression : à
Ajout : au
Ajout : troisième alinéa (2°) de
l'article L. 131-2
Suppression : 2.
et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l'Etat seul dans les communes où la police est étatisée
Ajout : , sauf en ce qui concerne les bruits de voisinage
. Dans ces mêmes communes, l'Etat a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d'hommes. Tous les autres pouvoirs de police énumérés à l'article L. 131-2 sont exercés par le maire y compris le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics. Les forces de police étatisées sont chargées, notamment, d'exécuter les arrêtés de police du maire.