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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 10 janvier 1985
Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 24 février 1996
Alinéa modifié.
Ancienne version : La commission syndicale peut être appelée par le représentant de l'Etat dans le département à examiner si les dispositions de l'article L. 151-3 relatives à l'emploi des revenus et produits des biens de la section sont strictement respectées par la commune. Elle doit être consultée si le représentant de l'Etat dans le département est saisi d'une demande des habitants et propriétaires de la section, formulée dans les conditions prévues à l'article L. 151-6. A la suite de cet examen, la commission syndicale peut saisir de sa réclamation le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département. Elle peut aussi, s'il y a lieu, dans les conditions prévues à l'article L. 151-13, faire valoir ses droits devant la juridiction compétente.
Nouvelle version :
Suppression : LaLe
Ajout :
Suppression : commission
Ajout : transfert
Suppression : syndicale
Ajout : à
Suppression : peut
Ajout : la
Suppression : être
Ajout : commune
Suppression : appelée
Ajout : de
Ajout : tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section est prononcé
par le représentant de l'Etat dans le département
Suppression : à
Ajout : sur
Suppression : examiner
Ajout : leur
Suppression : si
Ajout : demande
Suppression : les
Ajout : conjointe
Suppression : dispositions
Ajout : du
Ajout : conseil municipal et
de
Suppression : l'article
Ajout : la
Suppression : L.
Ajout : commission
Suppression : 151-3
Ajout : syndicale
Suppression : relatives
Ajout : se
Ajout : prononçant
à
Suppression : l'emploi
Ajout : la
Ajout : majorité
des
Suppression : revenus
Ajout : deux
Ajout : tiers de ses membres ou, si la commission suyndicale n' pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal