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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 3 mars 1982
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 10 janvier 1985
Alinéa modifié.
Ancienne version : La commission syndicale peut être appelée par le sous-préfet à examiner si les dispositions de l'article L. 151-3 relatives à l'emploi des revenus et produits des biens de la section sont strictement respectées par la commune. Elle doit être consultée si le sous-préfet est saisi d'une demande des habitants et propriétaires de la section, formulée dans les conditions prévues à l'article L. 151-6 . A la suite de cet examen, la commission syndicale peut saisir de sa réclamation le conseil municipal et l'autorité préfectorale. Elle peut aussi, s'il y a lieu, dans les conditions prévues à l'article L. 151-13, faire valoir ses droits devant la juridiction compétente.
Nouvelle version :
La commission syndicale peut être appelée par le Suppression : sous-préfetreprésentant
Ajout :
Ajout : de l'Etat dans le département
à examiner si les dispositions de l'article L. 151-3 relatives à l'emploi des revenus et produits des biens de la section sont strictement respectées par la commune. Elle doit être consultée si le
Suppression : sous-préfet
Ajout : représentant
Ajout : de l'Etat dans le département
est saisi d'une demande des habitants et propriétaires de la section, formulée dans les conditions prévues à l'article L. 151-6
Suppression :
. A la suite de cet examen, la commission syndicale peut saisir de sa réclamation le conseil municipal et
Suppression : l'autorité
Ajout : le
Suppression : préfectorale
Ajout : représentant de l'Etat dans le département
. Elle peut aussi, s'il y a lieu, dans les conditions prévues à l'article L. 151-13, faire valoir ses droits devant la juridiction compétente.