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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 9 janvier 1985
Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 24 février 1996
Alinéa modifié.
Ancienne version : La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section soit contre la commune dont elle dépend, soit contre une autre section de la même communerecours. Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente en justice la section de commune et suit les actions en son nom, même après l'expiration du délai pendant lequel la commission est appelée à siéger par l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 151-8 tant qu'une nouvelle commission syndicale n'a pas été réunie.
Nouvelle version :
Suppression : La commission syndicaleAjout : AuSuppression : décide