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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 10 janvier 1985
Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 24 février 1996
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les attributions de la commission syndicale et de son président comprennent l'administration des biens et droits indivis et l'exécution des travaux qui s'y rattachent. Ces attributions sont les mêmes que celles des conseils municipaux et des maires en pareille matière. Toutefois, les ventes, échanges, partages, acquisitions, transactions demeurent réservés aux conseils municipaux, qui peuvent autoriser le président de la commission à passer les actes qui y sont relatifs.
Nouvelle version :
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demeurent réservés aux conseils municipaux, qui peuvent autoriser le président de la commission à passer les actes qui y sont relatifs.
Ajout : Les décisions relatives aux acquisitions de biens immobiliers et aux transactions qui s'y rapportent sont prises à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées. Sur proposition de la commission syndicale, la répartition de tout ou partie de l'excédent des recettes ou des dépenses votées par elle est fait entre les communes par délibération des conseils municipaux. Cette délibération est prise dans un délai de trois mois à compter de la communication des propositions de répartition établies par la commission syndicale. En cas de désaccord entre les conseils municipaux sur cette répartition ou si tous les conseils municipaux n'ont pas délibéré dans le délai fixé à l'alinéa précédent, la répartition de l'excédent des recettes ou des dépenses est décidée par le représentant de l'Etat dans le département. Si les conseils municipaux appartiennent à des départements différents, il est statué par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés. La part de la dépense définitivement assignée à chaque commune constitue une dépense obligatoire. Les dispositions des titres I et IV du livre II du présent code sont applicables aux indivisions entre les communes.