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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 13 mars 1983
Version en vigueur du 13 mars 1983 au 5 février 1995
Alinéa modifié.
Ancienne version : A défaut de l'accord prévu à l'article L. 165-26, la répartition des sièges s'effectue à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste ; l'ensemble des communes dont la population municipale totale est inférieure au quotient obtenu en divisant la population municipale totale de l'agglomération sur la base du dernier recensement général par le nombre de sièges à pourvoir, se voit attribuer un nombre de sièges calculé sur la population globale de ces communes.
Nouvelle version :
Suppression : AAjout : I.Suppression : défautAjout : Les
Suppression : de
Ajout : conseils
Suppression : l'accord
Ajout : municipaux
Suppression : prévu
Ajout : intéressés
Ajout : se prononcent,
à
Ajout : la majorité prévue au premier alinéa de
l'article L. 165-26,
Ajout : sur
la répartition des sièges
Suppression : s'effectue
Ajout : établis
Ajout : selon les modalités suivantes : a) Un siège est attribué
à
Ajout : chaque commune membre de
la
Ajout : communauté ; b) Seules participent à la répartition des sièges restant à pourvoir les communes dont la population municipale totale est supérieure au quotient obtenu en divisant la population municipale totale de l'agglomération, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, par le nombre total des sièges à pourvoir. Les sièges restant à pourvoir sont répartis entre ces communes suivant le système de la
représentation proportionnelle
Ajout : avec application de la règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale totale diminuée d'un nombre d'habitants égal au quotient mentionné à la phrase précédente ; c) Aucune commune membre de la communauté ne peut, sans l'accord de son conseil municipal, se voir attribuer un nombre de délégués inférieur à celui dont elle disposait à la date de publication de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale. Le nombre des délégués fixé à l'article L. 165-25 est, en tant que de besoin, augmenté pour satisfaire à la prescription du présent alinéa. Les délibérations nécessaires pour l'application des dispositions qui précèdent doivent intervenir dans un délai de deux mois à compter de la constatation du désaccord dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 165-26. Le représentant de l'Etat dans le département rend publique la répartition ou constate que les conditions requises ne sont pas remplies. Dans ce dernier cas, il est fait application des dispositions du paragraphe II du présent article. II. La répartition des sièges s'effectue
suivant
Ajout : le système de
la
Ajout : représentation proportionnelle avec application de la
règle du plus fort reste ; l'ensemble des communes dont la population municipale totale est inférieure au quotient obtenu en divisant la population municipale totale de l'agglomération
Ajout : ,
Suppression : sur
Ajout : telle
Suppression : la
Ajout : qu'elle
Suppression : base
Ajout : résulte
du dernier recensement général
Ajout : ,
par le nombre de sièges à pourvoir, se voit attribuer un nombre de sièges calculé sur la population