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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 1 janvier 1985
Version en vigueur du 1 janvier 1985 au 24 février 1996
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsqu'il existe un syndicat de communes pour l'électricité, la taxe prévue à l'article précédent peut être établie et perçue par ledit syndicat aux lieu et place des communes syndiquées dont la population agglomérée au chef-lieu est inférieure à 2.000 habitants. Lorsque les tarifs sont unifiés et la taxe correspondante fixée à un taux uniforme, celle-ci est recouvrée sans frais par le distributeur.