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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 1 janvier 1983
Version en vigueur du 1 janvier 1983 au 24 février 1996
Alinéa modifié.
Ancienne version : La taxe afférente aux affiches [*sur papier, protégées ou non, non éclairées la nuit*] mentionnées au 1° de l'article L. 233-17 ainsi qu'à celles visées au 2° du même article pouvant se prêter à ce mode de paiement est acquittée par voie d'apposition de timbres mobiles. Ces timbres, d'un modèle uniforme, sont fournis aux communes. La taxe applicable à toutes les autres affiches mentionnées par le présent article est payable d'avance sur déclaration. Lorsqu'elle est exigible par périodes mensuelles, toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.
Nouvelle version :
La taxe afférente aux affiches Suppression : [*sur papier, protégées ou non, non éclairées la nuit*] mentionnées au 1Suppression : °
Ajout : .
de l'article L. 233-17 ainsi qu'à celles visées au 2° du même article pouvant se prêter à ce mode de paiement est acquittée par voie d'apposition de timbres mobiles.
Ajout : Le paiement de la taxe frappant les véhicules visés au deuxième alinéa de l'article L. 223-15 est justifié par voie d'apposition sur le véhicule, et de façon qu'elles soient lisibles en toutes circonstances, de vignettes portant le nom de la commune, le montant de la taxe et la période de validité.
Ces timbres, d'un modèle uniforme, sont fournis aux communes. La taxe applicable à toutes les autres affiches mentionnées par le présent article est payable d'avance sur déclaration. Lorsqu'elle est exigible par périodes mensuelles, toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.