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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 6 janvier 1988
Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 3 février 1995
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les dispositions de la présente section sont applicables aux communes qui ont été autorisées à se constituer en syndicats de communes en vue d'obtenir la création d'une station hydrominérale, climatique ou uvale intercommunale.
Nouvelle version :
Suppression : LesAjout : DansSuppression : dispositionsAjout : lesAjout : groupements de Suppression : la
Ajout : communes
Suppression : présente
Ajout : érigées
Suppression : section
Ajout : en
Suppression : sont
Ajout : stations
Suppression : applicables
Ajout : classées,
Suppression : aux
Ajout : dans
Suppression : communes
Ajout : ceux
Suppression : qui
Ajout : bénéficiant
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Ajout : de
Suppression : été
Ajout : l'une
Suppression : autorisées
Ajout : des
Ajout : dotations prévues
à
Suppression : se
Ajout : l'article
Suppression : constituer
Ajout : L.
Suppression : en
Ajout : 234-13,
Suppression : syndicats
Ajout : ainsi
Ajout : que dans ceux qui réalisent des actions
de
Suppression : communes
Ajout : promotion
en
Suppression : vue
Ajout : faveur
Suppression : d'obtenir
Ajout : du
Ajout : tourisme
la
Suppression : création
Ajout : taxe
Suppression : d'une
Ajout : de
Suppression : station
Ajout : séjour
Suppression : hydrominérale
Ajout : ou la taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par décision de l'organe délibérant dans les conditions prévues à l'article L. 233-29
,
Suppression : climatique
Ajout : sauf
Ajout : si l'une des communes s'y oppose. " En cas de dénonciation de l'accord par une des communes du groupement, la perception de la taxe par le groupement prend fin sur le territoire de cette commune. " Les communes membres de groupements ayant institué la taxe de séjour
ou
Suppression : uvale
Ajout : la
Suppression : intercommunale
Ajout : taxe de séjour forfaitaire ne peuvent percevoir celles-ci
.
Ajout : " Tout changement de bénéficiaire de la taxe de séjour résultant de l'application du présent article ne prend effet qu'à l'issue d'une période de perception. "