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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 3 février 1995
Version en vigueur du 3 février 1995 au 6 août 1995
Alinéa modifié.
Ancienne version : Dans les groupements de communes érigées en stations classées, dans ceux bénéficiant de l'une des dotations prévues à l'article L. 234-13, ainsi que dans ceux qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par décision de l'organe délibérant dans les conditions prévues à l'article L. 233-29, sauf si l'une des communes s'y oppose. " En cas de dénonciation de l'accord par une des communes du groupement, la perception de la taxe par le groupement prend fin sur le territoire de cette commune. " Les communes membres de groupements ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ne peuvent percevoir celles-ci. " Tout changement de bénéficiaire de la taxe de séjour résultant de l'application du présent article ne prend effet qu'à l'issue d'une période de perception. "
Nouvelle version :
Dans les groupements de communes érigées en stations classées, dans ceux
Suppression : bénéficiant
Ajout : percevant
Suppression : de
Ajout : la
Suppression : l'une
Ajout : dotation
Suppression : des
Ajout : prévue
Suppression : dotations
Ajout : au
Suppression : prévues
Ajout : troisième
Suppression : à
Ajout : alinéa
Ajout : de
l'article L.
Suppression : 234-13
Ajout : 234-7
,
Suppression : ainsi que
dans ceux qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme
Ajout : ainsi que dans ceux qui réalisent, dans
la
Ajout : limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels la
taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par décision de l'organe délibérant dans les conditions prévues à l'article L. 233-29, sauf si l'une des communes s'y oppose.
Suppression : "
En cas de dénonciation de l'accord par une des communes du groupement, la perception de la taxe par le groupement prend fin sur le territoire de cette commune.
Suppression : "
Les communes membres de groupements ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ne peuvent percevoir celles-ci.
Suppression : "
Tout changement de bénéficiaire de la taxe de séjour résultant de l'application du présent article ne prend effet qu'à l'issue d'une période de perception.
Suppression : "
Ajout : Dans les groupements de communes qui ont institué la taxe de séjour au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire peut être affecté, sous réserve des dispositions de l'article L. 142-10, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces groupements sont situés dans leur intégralité ou en partie sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par les groupements de communes à l'organisme gestionnaire du parc dans le cadre d'une convention.