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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 3 janvier 1985
Version en vigueur du 3 janvier 1985 au 24 février 1996
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le produit de la taxe est versé au budget de la commune ou de l'établissement public qui rembourse les versements effectués : 1° Aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux de travail ou effectué intégralement le transport collectif de tous leurs salariés ou de certains d'entre eux, au prorata des effectifs transportés ou logés par rapport à l'effectif total ; 2° Aux employeurs, pour les salariés employés à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles ou de certaines zones d'activité industrielle ou commerciale, prévues aux documents d'urbanisation, lorsque ces périmètres ou ces zones sont désignés par la délibération mentionnée à l'article L. 233-60.
Nouvelle version :
Le produit de la taxe est versé au budget de la commune ou de l'établissement public qui rembourse les versements effectués : 1° Aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux de travail ou effectué intégralement
Ajout : et à titre gratuit
le transport collectif de tous leurs salariés
Ajout : ,
ou de certains d'entre eux
Suppression : ,
au prorata des effectifs transportés ou logés par rapport à l'effectif total ; 2° Aux employeurs, pour les salariés employés à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles ou de certaines zones d'activité industrielle ou commerciale, prévues aux documents d'urbanisation, lorsque ces périmètres ou ces zones sont désignés par la délibération mentionnée à l'article L. 233-60.