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Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation forfaitaire, d'une dotation de péréquation, d'une dotation spéciale et, le cas échéant, de concours particuliers. Le montant de la dotation globale de fonctionnement est déterminé chaque année en appliquant un taux de prélèvement sur le produit net prévisionnel de la taxe sur la valeur ajoutée, aux taux en vigueur au 1er janvier 1979, tel qu'il ressort de la loi de finances initiale de l'année. Pour 1979, ce taux est fixé à 16,45 p. 100. Toute modification du régime des taux de la taxe sur la valeur ajoutée devra comporter une disposition fixant le nouveau taux de prélèvement applicable pour obtenir le même produit que celui attendu antérieurement. Il est procédé au plus tard le 31 juillet à la régularisation du montant de la dotation afférente à l'exercice précédent sur la base de l'évolution du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée aux taux en vigueur au 1er janvier 1979. Cette régularisation ne peut aboutir à une réduction du montant initialement prévu. Le montant de la régularisation, auquel est ajouté le reliquat comptable éventuel du même exercice, est réparti entre tous les bénéficiaires de la dotation globale de fonctionnement au prorata des sommes reçues au cours de l'exercice correspondant. Une fraction peut, par anticipation, être notifiée au début de l'année où elle intervient. Suppression : AuAjout : A Suppression : casAjout : compter Suppression : oùAjout : de la Ajout : régularisation afférente à l'exercice 1984, si la dotation globale de fonctionnement ainsi calculée Suppression : présenteraitAjout : présente par rapport à celle de l'exercice précédent un taux de progression inférieur à celui constaté pendant la même période de référenceSuppression : , pour l'accroissement du Suppression : traitementAjout : total annuel Suppression : desAjout : du Suppression : fonctionnairesAjout : traitement Suppression : définiAjout : et Ajout : de l'indemnité de résidence, définis à l'article Suppression : 22Ajout : 20 de Suppression : l'ordonnanceAjout : la Ajout : loi n° Suppression : 59-244Ajout : 83-634 du Suppression : 4Ajout : 13 Suppression : févrierAjout : juillet Suppression : 1959,Ajout : 1983 Suppression : afférentAjout : portant Ajout : droits et obligations des fonctionnaires et afférents à l'indice Suppression : 100,Ajout : nouveau Suppression : c'estAjout : majoré Ajout : 334, ce dernier taux Suppression : qui seraitAjout : est appliqué lors de la régularisation du montant de la dotation globale de fonctionnement. Ajout : Toutefois, à titre exceptionnel, la dotation globale de fonctionnement de l'exercice 1984 fait l'objet d'une régularisation égale à 0,6 p. 100 de son montant. Chaque année, le montant de la dotation globale de fonctionnement est arrêté, pour être inscrit dans le projet de loi de finances, Ajout : r sur proposition du comité des finances locales institué par l'article L. 234-20, qui est saisi des éléments d'évaluation fournis par le ministre du budget.