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Les communes touristiques ou thermalesSuppression : , et leurs groupements, dont la liste est arrêtée après avis du comité des finances locales institué par l'article L. 234-20, reçoivent une dotation supplémentaire destinée à tenir compte de leurs charges exceptionnelles. Le montant de cette dotation est calculé en fonction de l'importance de la population permanente, de la capacité d'accueil existante ou en voie de créationAjout : , ainsi que des équipements collectifsSuppression : , touristiques ou thermaux et de l'insuffisance du potentiel fiscal par habitant de la commune considérée par rapport au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des collectivités bénéficiaires. Le montant Suppression : globalAjout : des Suppression : deAjout : crédits Ajout : affectés à la dotation Ajout : supplémentaire aux communes touristiques ou thermales est fixé chaque année par le comité des finances locales. Il ne peut être inférieur à 20 p. 100 ni supérieur à 28 p. 100 des ressources affectées aux concours particuliers. Suppression : LaAjout : Le Suppression : partAjout : montant Suppression : réservéeAjout : de Suppression : auxAjout : la Suppression : communesAjout : dotation Suppression : thermalesAjout : supplémentaire Ajout : attribué à chaque commune touristique ou thermale ne Suppression : pourraAjout : peut, Ajout : à capacité d'accueil inchangée ou en accroissement, être Suppression : inférieureAjout : inférieur Suppression : auAjout : à Ajout : la dotation reçue l'année précédente. Pour chaque collectivité bénéficiaire, le montant de la dotation supplémentaire ainsi calculé est diminué du dixième du Suppression : montantAjout : produit Suppression : prévuAjout : de Ajout : la taxe de séjour effectivement perçu l'année précédente. Les sommes ainsi prélevées sont d'abord affectées au Suppression : troisièmeAjout : financement Suppression : alinéaAjout : de la dotation destinée à compenser les charges des communes qui connaissent une importante fréquentation touristique journalière dans les conditions fixées à l'article 10 de la loi n° 83-1186 du 29 décembre 1983 portant modification de dispositions relatives aux relations financières et aux transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités locales.Ajout : Le reliquat éventuel majore la dotation supplémentaire attribuée aux communes touristiques ou thermales.