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Bénéficient d'une dotation particulière destinée à tenir compte des charges qui résultent de l'utilisation de leurs équipements par les habitants des communes voisines : 1° Les communes qui, dans une agglomération représentant au moins 10 p. 100 de la population du département, en constituent la ville principale ; 2° Les communes situées dans une agglomération de plus de 250.000 habitants représentants au moins 10 p. 100 de la population du département, lorsque leur population est au moins égale à la moitié de celle de la ville principale ; 3° Les communes de plus de 100.000 habitants ou celles dont la population représente au moins 10 p. 100 de la population du département ; 4° Les communes chefs-lieux de département. Dans la région d'Ile-de-France, seules ces communes bénéficient de la dotation particulière. Le montant des sommes à répartir chaque année, en application du présent article, est fixé chaque année par le comité des finances locales. La dotation revenant à chacune des communes mentionnées ci-dessus est proportionnelle à la somme des dotations reçues en vertu des articles L. 234-2 à L. 234-19 et L. 234-19-1. Les communes dont le potentiel fiscal est égal ou supérieur au double de celui de l'ensemble des communes ne perçoivent pas d'attribution à ce titre. Lorsqu'une commune remplit les conditions requises pour bénéficier à la fois de la dotation instituée par le présent article et de la dotation Suppression : particulièreAjout : supplémentaire instituée par l'article L. 234-13, seule la plus élevée des deux dotations lui est versée.