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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 22 août 1986 au 6 janvier 1988
Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 14 mai 1991
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour 1986, et à défaut de nouvelles dispositions pour 1987 la dotation globale de fonctionnement revenant à chaque commune et à chaque groupement comprend, sans préjudice de l'application de l'article L. 234-15, deux fractions : a) 80 p. 100 des sommes reçues en 1985 au titre de la dotation globale de fonctionnement, à l'exception des dotations mentionnées à l'article L. 234-15 ; b) Le solde, par application des dispositions des articles L. 234-2 à L. 234-14 ci-dessus. Pour les années ultérieures, le pourcentage mentionné au a ci-dessus est diminué de vingt points par an. Pendant cette période transitoire, la garantie d'évolution prévue par l'article L. 234-19-1 s'applique au montant total des deux fractions de la dotation globale mentionnée ci-dessus, après déduction, dans chacune de ces deux fractions, des sommes correspondant aux concours particuliers prévus aux articles L. 234-13 et L. 234-14.
Nouvelle version :
Pour 1986, et à défaut de nouvelles dispositions pour 1987 la dotation globale de fonctionnement revenant à chaque commune et à chaque groupement comprend, sans préjudice de l'application de l'article L. 234-15, deux fractions : a) 80 p. 100 des sommes reçues en 1985 au titre de la dotation globale de fonctionnement, à l'exception des dotations mentionnées à l'article L.
Suppression : 234-15
Ajout : 234-13
Suppression : ;
Ajout : et
Ajout : à l'article L. 234-15.
b) Le solde, par application des dispositions des articles L. 234-2 à L.
Suppression : 234-14
Ajout : 234-11
Suppression : ci-dessus
Ajout : et L
.
Ajout : 234-14.
Pour les années ultérieures, le pourcentage mentionné au a ci-dessus est diminué de vingt points par an. Pendant cette période transitoire, la garantie d'évolution prévue par l'article L. 234-19-1 s'applique au montant total des deux fractions de la dotation globale mentionnée ci-dessus, après déduction, dans chacune de ces deux fractions, des sommes correspondant aux concours particuliers prévus aux articles L. 234-13 et L. 234-14.