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Conformément au premier alinéa de l'article 175 du code rural, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes sont autorisés à exécuter et à prendre en charge les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent, pour eux, du point de vue agricoleSuppression : ou du point de vue de l'aménagement des eaux, un caractère d'urgence ou d'intérêt général : 1° Lutte contre l'érosion, défense contre les torrents, reboisement et aménagement des versants, défense contre les incendies ; 2° Suppression : Défense des rives et du fonds des rivières non domaniales ; 3° Curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non domaniaux et des canaux de dessèchement et d'irrigation ; 4° Dessèchement des marais ; 5° Assainissement des terres humides et insalubres ; 6° Irrigation, épandage, colmatage et limonage ; 7°Suppression : Aménagement, soit du bassin d'un cours d'eau non domanial ou d'une partie de ce bassin, soit seulement d'un cours d'eau non domanial ou d'une section de celui-ci.