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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 14 juillet 1992
Version en vigueur du 14 juillet 1992 au 24 février 1996
Alinéa modifié.
Ancienne version : Ces collectivités assurent également l'élimination des autres déchets définis par décret, qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. Elles peuvent à cet effet créer une redevance spéciale, lorsqu'elles n'ont pas institué la redevance prévue à l'article L. 233-78. Cette redevance se substitue à celle qui était prévue à l'article L. 233-77.
Nouvelle version :
Ces collectivités assurent également l'élimination des autres déchets définis par décret, qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. Suppression : EllesAjout : A
Suppression : peuvent
Ajout : compter
Ajout : du 1er janvier 1993, elles créent
à cet effet
Suppression : créer
une redevance spéciale
Suppression : ,
lorsqu'elles n'ont pas institué la redevance prévue à l'article L. 233-78. Cette redevance se substitue
Suppression : à
Ajout : pour
Suppression : celle
Ajout : les
Suppression : qui
Ajout : déchets
Suppression : était
Ajout : concernés
Ajout : à celle
prévue à l'article L. 233-77.
Ajout : Cette redevance est calculée en fonction de l'importance du service rendu et notamment de la quantité de déchets éliminés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour l'élimination de petites quantités de déchets. Elles peuvent décider, par délibération motivée, d'exonérer de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères les personnes assujetties à la redevance spéciale visée à l'alinéa précédent.