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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 30 décembre 1977
Version en vigueur du 30 décembre 1977 au 24 février 1996
Alinéa modifié.
Ancienne version : Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires ainsi que toutes stipulations contractuelles, l'extinction des droits de jouissance mentionnés à l'article L. 311-13 met fin, sans préjudice des droits éventuels à indemnité des intéressés, à toute location ainsi qu'à tout droit d'occupation ou de maintien dans les lieux de quelque nature que ce soit, s'exerçant soit sur les parcelles grevées d'un tel droit de jouissance, soit sur les constructions édifiées sur ces parcelles. Toutefois, l'exploitant a le droit de recueillir les fruits et récoltes de l'année en cours. En outre, lorsque la commune décide de louer un terrain non bâti soumis, à la date du 4 janvier 1967, au régime défini à l'article L. 311-13, elle est tenue d'en offrir la location par priorité à la personne, même non titulaire d'un droit de jouissance mentionné à cet article, qui, de bonne foi, l'exploitait effectivement à cette date.
Nouvelle version :
Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires ainsi que toutes stipulations contractuelles, l'extinction des droits de jouissance mentionnés à l'article L. 311-13 met fin, sans préjudice des droits éventuels à indemnité des intéressés, à toute location ainsi qu'à tout droit d'occupation ou de maintien dans les lieux de quelque nature que ce soit, s'exerçant soit sur les parcelles grevées d'un tel droit de jouissance, soit sur les constructions édifiées sur ces parcelles. Toutefois, l'exploitant a le droit de recueillir les fruits et récoltes de l'année en cours.
Suppression : En outre, lorsque la commune décide de louer un terrain non bâti soumis, à la date du 4 janvier 1967, au régime défini à l'article L. 311-13, elle est tenue d'en offrir la location par priorité à la personne, même non titulaire d'un droit de jouissance mentionné à cet article, qui, de bonne foi, l'exploitait effectivement à cette date.