Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
3 mots ajoutés20 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 13 janvier 1978
Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 24 février 1996
Alinéa modifié.
Ancienne version : Par dérogation aux dispositions de l'article L. 361-17, à titre exceptionnel, lorsqu'une concession trentenaire, cinquantenaire, centenaire ou perpétuelle, accordée avant le 11 novembre 1918, à des personnes qui possèdent à la date du 22 janvier 1949 la nationalité allemande et ont quitté le territoire français, a cessé d'être entretenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public dans les conditions du décret du 25 avril 1924 portant règlement d'administration publique relatif aux concessions funéraires à l'état d'abandon modifié par le décret du 18 avril 1931. Lorsque, dans les six mois qui suivent cette publicité, il ne se présente aucun ayant droit du concessionnaire, le maire a la faculté de prononcer, par arrêté et sur avis conforme du conseil municipal, la reprise par la commune des terrains affectés à ces concessions.
Nouvelle version :
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 361-17, à titre exceptionnel, lorsqu'une concession trentenaire, cinquantenaire, centenaire ou perpétuelle, accordée avant le 11 novembre 1918, à des personnes qui possèdent à la date du 22 janvier 1949 la nationalité allemande et ont quitté le territoire français, a cessé d'être entretenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public dans les conditions du
Suppression : décret du 25 avril 1924 portant
règlement d'administration publique
Suppression : relatif aux concessions funéraires
Ajout : prévu
à
Suppression : l'état d'abandon modifié par le décret du 18 avril
Ajout : l'article
Suppression : 1931
Ajout : L361-18
. Lorsque, dans les six mois qui suivent cette publicité, il ne se présente aucun ayant droit du concessionnaire, le maire a la faculté de prononcer, par arrêté et sur avis conforme du conseil municipal, la reprise par la commune des terrains affectés à ces concessions.