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Par dérogation aux dispositions de l'article L. 361-17, à titre exceptionnel, lorsqu'une concession trentenaire, cinquantenaire, centenaire ou perpétuelle, accordée avant le 11 novembre 1918, à des personnes qui possèdent à la date du 22 janvier 1949 la nationalité allemande et ont quitté le territoire français, a cessé d'être entretenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public dans les conditions du Suppression : décret du 25 avril 1924 portant règlement d'administration publique Suppression : relatif aux concessions funérairesAjout : prévu à Suppression : l'état d'abandon modifié par le décret du 18 avrilAjout : l'article Suppression : 1931Ajout : L361-18. Lorsque, dans les six mois qui suivent cette publicité, il ne se présente aucun ayant droit du concessionnaire, le maire a la faculté de prononcer, par arrêté et sur avis conforme du conseil municipal, la reprise par la commune des terrains affectés à ces concessions.