Version en vigueur depuis le 24 février 1996
La caisse communale de secours et de retraites, établie en vertu de la présente sous-section, est gérée comme les autres fonds de la commune et soumise aux règles de la comptabilité communale.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006347086Cette aide générée porte sur Article L421-5 · Code des communes. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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