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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 1 juillet 2011
Version en vigueur du 1 juillet 2011 au 1 septembre 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'agent soumis au présent titre peut, soit sur sa demande, soit d'office, être admis à faire valoir ses droits à la retraite : 1° A l'âge de soixante ans s'il occupe un emploi de la catégorie A ; 2° A l'âge de cinquante-cinq ans s'il occupe un emploi de la catégorie B ; 3° A l'âge de cinquante ans pour les agents des réseaux souterrains des égouts, qui ont accompli au moins dix années dans ces services, dont cinq années consécutives lors de leur admission à la retraite, et pour les agents des services insalubres.
Nouvelle version :
L'agent soumis au présent titre peut, soit sur sa demande, soit d'office, être admis à faire valoir ses droits à la retraite : 1° Suppression : A l'âge de soixante ans s'il occupe un emploi de la catégorie AAjout : Abrogé
; 2°
Suppression : A l'âge de cinquante-cinq ans s'il occupe un emploi de la catégorie B
Ajout : Abrogé
; 3° A l'âge de
Suppression : cinquante
Ajout : cinquante-deux
ans pour les agents des réseaux souterrains des égouts, qui ont accompli au moins
Suppression : dix
Ajout : douze
années
Suppression : dans ces
Ajout : de
services, dont
Suppression : cinq
Ajout : la
Suppression : années
Ajout : moitié
Suppression : consécutives
Ajout : de
Ajout : cette durée accomplie de manière consécutive
lors de leur admission à la retraite, et pour les agents des services insalubres.