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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 13 février 1993
Version en vigueur du 13 février 1993 au 9 avril 2000
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants : " 1° Le nombre d'unités de capacité d'accueil de l'établissement donnant lieu à versement de la taxe. " Ce nombre d'unités fait l'objet d'un abattement de 10 p. 100. Cet abattement est porté à 20 p. 100 lorsque le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception définie à l'article L. 233-32 est supérieur à soixante et inférieur ou égal à cent cinq et à 30 p. 100 lorsque ce nombre de nuitées est supérieur à cent cinq. " 2° Le tarif communal établi conformément aux dispositions de l'article L. 233-60. " 3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception de la commune. "
Nouvelle version :
Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :
Suppression : "
1° Le nombre d'unités de capacité d'accueil de l'établissement donnant lieu à versement de la taxe.
Suppression : "
Ce nombre d'unités fait l'objet d'un abattement de
Suppression : 10
Ajout : 20
p. 100. Cet abattement est porté à
Suppression : 20
Ajout : 30
p. 100 lorsque le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception définie à l'article L. 233-32 est supérieur à soixante et inférieur ou égal à cent cinq et à
Suppression : 30
Ajout : 40
p. 100 lorsque ce nombre de nuitées est supérieur à cent cinq.
Suppression : "
2° Le tarif communal établi conformément aux dispositions de l'article L. 233-60.
Suppression : "
3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception de la commune. "