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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 1 février 1986
Version en vigueur du 1 février 1986 au 9 avril 2000
Alinéa modifié.
Ancienne version : La taxe est recouvrée comme en matière de contributions indirectes. Les communes arrêtent, d'accord avec les distributeurs, les conditions dans lesquelles ces derniers peuvent percevoir le montant de la taxe, en même temps que les sommes qui leur sont dues. Toutefois, les sommes dues aux distributeurs au titre des frais de perception ne sauraient, en aucun cas, dépasser les limites fixées par arrêté des ministres de l'intérieur et de l'économie et des finances pris après avis du ministre chargé de l'électricitéconditions de forme.