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Pour les affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées au 4° de l'article L. 233-17Suppression : ainsi que pour les supports publicitaires visés au 6° du même article, la somme versée représente la taxe afférente à une période d'une année décomptée à partir de la date du paiement. Dans le délai d'un mois suivant l'expiration de cette période d'un an, le redevable est tenu de verser, selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 233-31 (alinéa 2), la taxe relative à une nouvelle période d'une année courant de l'expiration de la période précédente. Cependant la taxe n'est pas due siAjout : , dans ce délai d'un moisAjout : , le redevable déclare l'affichage suppriméSuppression : , ou le support supprimé ou désaffecté de son usage publicitaire. Toutefois, si le redevable en fait la demande, la taxe peut, pour les seules affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées au 4° de l'article L. 233-17, être acquittée mensuellement dans les conditions prévues à l'article R. 233-34 ci-après.