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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 8 août 1980
Version en vigueur du 8 août 1980 au 20 décembre 1981
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour les affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées au 4° de l'article L. 233-17, la somme versée représente la taxe afférente à une période d'une année. Dans le mois qui suit l'expiration du délai d'un an courant à dater du jour du paiement de la taxe, le redevable est tenu de verser, suivant les modalités prévues à l'article R. 233-31, la taxe afférente à une nouvelle période d'une année courant de l'expiration de la précédente période, à moins qu'il ne déclare l'affichage supprimé. Toutefois, si le redevable en fait la demande, la taxe peut être acquittée mensuellementfréquence dans les conditions prévues à l'article R. 233-34 ci-après.
Nouvelle version :
Pour les affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées au 4° de l'article L. 233-17Ajout : ainsi que pour les supports publicitaires visés au 6° du même article
, la somme versée représente la taxe afférente à une période d'une année
Suppression : .
Suppression : Dans
Ajout : décomptée
Suppression : le
Ajout : à
Suppression : mois
Ajout : partir
Suppression : qui
Ajout : de
Suppression : suit
Ajout : la
Suppression : l'expiration
Ajout : date
du
Suppression : délai
Ajout : paiement.
Suppression : d'un
Ajout : Dans
Suppression : an
Ajout : le
Suppression : courant
Ajout : délai
Suppression : à
Ajout : d'un
Suppression : dater
Ajout : mois
Suppression : du
Ajout : suivant
Suppression : jour
Ajout : l'expiration
Suppression : du
Ajout : de
Suppression : paiement
Ajout : cette
Suppression : de
Ajout : période
Suppression : la
Ajout : d'un
Suppression : taxe
Ajout : an
, le redevable est tenu de verser,
Suppression : suivant
Ajout : selon
les
Ajout : mêmes
modalités
Ajout : que celles
prévues à l'article R. 233-31
Ajout : (alinéa 2)
, la taxe
Suppression : afférente
Ajout : relative
à une nouvelle période d'une année courant de l'expiration de la
Ajout : période
précédente
Ajout : .
Suppression : période,
Ajout : Cependant
Suppression : à
Ajout : la
Suppression : moins
Ajout : taxe
Suppression : qu'il
Ajout : n'est
Suppression : ne
Ajout : pas
Ajout : due si dans ce délai d'un mois le redevable
déclare l'affichage supprimé
Ajout : , ou le support supprimé ou désaffecté de son usage publicitaire
. Toutefois, si le redevable en fait la demande, la taxe peut
Ajout : ,
Ajout : pour les seules affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées au 4° de l'article L. 233-17,
être acquittée
Suppression : mensuellementfréquence
Ajout : mensuellement
dans les conditions prévues à l'article R. 233-34 ci-après.