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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 8 mai 1988
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Alinéa modifié.
Ancienne version : En vue de la perception de la taxe de séjour, les hôteliers et autres logeurs sont tenus d'établir, par mois, un état comportant le nombre des personnes ayant logé dans leur établissement durant le mois écoulé ainsi que le nombre de jours passés, le montant de la taxe perçue et, éventuellement, les motifs d'exonération ou de réduction de cette taxe.
le nombre de jours passés, le montant de la taxe perçue
Suppression : et
Ajout : ainsi que
,
Suppression : éventuellement
Ajout : le cas échéant
, les motifs d'exonération ou de réduction de cette taxe
Ajout : sont inscrits sur un état à la date et dans l'ordre des perceptions effectuées
.
Ajout : La taxe est perçue avant le départ des assujettis alors même que, du consentement du logeur, de l'hôtelier, du propriétaire ou du principal locataire, le paiement du loyer est différé.