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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 8 mai 1988
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les propriétaires ou toutes personnes qui ont l'intention de louer, pendant la saison thermale ou climatique, tout ou partie de leur habitation personnelle à des étrangers à la station en font la déclaration à la mairie et sont tenus, en vue de la perception de la taxe de séjour, de tenir le même état que les hôteliers et logeurs.
Nouvelle version :
Les Suppression : propriétaires ou toutes personnes qui Suppression : ontAjout : louentSuppression : l'intentionAjout : au
Ajout : cours
de
Suppression : louer,
Ajout : la
Suppression : pendant
Ajout : période
Suppression : la
Ajout : de
Suppression : saison
Ajout : perception
Suppression : thermale
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Ajout : à
Suppression : climatique
Ajout : l'article L. 233-32
, tout ou partie de leur habitation personnelle à
Suppression : des
Ajout : toute
Suppression : étrangers
Ajout : personne
Ajout : assujettie définie
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Ajout : l'article
Suppression : station
Ajout : L.
Ajout : 233-31,
en font la déclaration à la mairie
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Ajout : suivent
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Ajout : le
Suppression : perception
Ajout : début
de la
Suppression : taxe
Ajout : location.
Ajout : Les dispositions
de
Suppression : séjour,
Ajout : l'article
Ajout : R. 233-49 leur sont applicables. La déclaration est rédigée en double exemplaire. La date