Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 8 mai 1988 au 9 avril 2000
Les personnes qui louent au cours de la période de perception définie à l'article L. 233-32, tout ou partie de leur habitation personnelle à toute personne assujettie définie à l'article L. 233-31, en font la déclaration à la mairie dans les quinze jours qui suivent le début de la location. Les dispositions de l'article R. 233-49 leur sont applicables. La déclaration est rédigée en double exemplaire. La date de réception à la mairie est portée sur l'exemplaire restitué au déclarant.